J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00058

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Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau


NOR : DEVE0210427V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 14 ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des comités de bassin ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des agences financières de bassin ;

Vu l'avis du groupe de travail du VIIIe programme en date du 9 octobre 2002 ;

Vu l'avis conforme du comité de bassin du 5 décembre 2002 ;

Vu la délibération no 2002-72 du 5 décembre 2002 adoptant le VIIIe programme d'intervention de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (2003-2006),

Décide :


Article 1er

Instauration de la redevance


Les dispositions de la présente délibération régissent la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (cas général) mise en oeuvre par l'Agence financière de bassin Loire-Bretagne selon les modalités définies aux articles ci-après.


Article 2

Champ d'application et durée


La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (cas général) s'applique sur la totalité de la circonscription administrative de l'Agence financière de bassin Loire-Bretagne, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008.

Elle s'applique aux redevables définis à l'article 3.

Elle est annuelle.


Article 3

Personnes assujetties à la redevance


Sont assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau toutes les personnes publiques ou privées, physiques ou morales, qui prélèvent directement de l'eau dans un milieu naturel, qu'il s'agisse d'eau superficielle, d'eau de source, d'eau de nappe.

Lorsqu'une même personne exploite plusieurs établissements ou exploitations géographiquement distincts, une redevance est liquidée et mise en recouvrement pour chacun des établissements ou chaque exploitation.

Un établissement est une unité sise en un lieu topographiquement défini et dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'une même entreprise selon la définition donnée par l'INSEE.

Une exploitation agricole est une implantation où s'exercent des activités de production agricoles. Elle est constituée du site principal d'exploitation et comprend également les terres exploitées à partir du site principal et des bâtiments géographiquement distincts (granges, silos, étables, etc.) qui bénéficient de moyens communs.


Article 4

Définition des domaines d'application

des prélèvements d'eau pris en compte


Prélèvement :

- est considéré comme prélèvement en eau superficielle tout fait d'un usager qui, au moyen d'un équipement quel qu'il soit ou d'une retenue, contribue à prélever de l'eau sur la ressource en eau superficielle (cours d'eau, canaux, étangs, lacs, etc.) ;

- est considéré comme prélèvement en eau de nappe tout fait d'un usager ayant pour conséquence une extraction d'eau d'une nappe phréatique (profonde, superficielle, captive ou non, etc.) jusqu'à la surface du sol ;

- est considérée comme eau de nappe alluviale celle contenue dans un réservoir constitué par les dépôts alluvionnaires des cours d'eau à l'intérieur de leur lit majeur naturel ;

- est considérée comme eau de source celle sortant de terre par une issue naturelle ou artificielle et se déversant à la surface du sol ;

- est considéré comme point de prélèvement tout équipement permettant d'extraire de l'eau d'une ressource.

Consommation nette :

- est considéré comme consommation nette, tout volume d'eau prélevé non restitué à la ressource ainsi que tout volume d'eau prélevé dans la circonscription du bassin « Loire-Bretagne » et non restitué dans la ressource de la circonscription. Compte tenu des dispositions particulières mises en oeuvre pour la gestion d'étiage de l'Ardèche, un coefficient minorateur de 0.50 est appliqué aux assiettes prélevées et consommées à la centrale hydroélectrique de Montpezat.

Potabilisation :

- est considérée comme eau de potabilisation, toute eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à alimenter un réseau public de distribution d'eau potable.

Cas particuliers.

Les prélèvements destinés à l'utilisation de la force motrice de l'eau ne sont pas soumis à la présente redevance, à l'exclusion des eaux stockées pendant la période de référence conformément à l'article 6.

Les eaux d'exhaure de mines et de carrières ne sont assujetties à redevance que lorsqu'elles font l'objet d'une utilisation ou lorsque l'exhaure a un effet négatif reconnu sur les réserves utilisables de la nappe sollicitée.

Les eaux prélevées dans les estuaires des fleuves et rivières, et dans les marais ne sont assujetties à redevance que dans la mesure où il s'agit d'eaux compatibles avec les usages domestiques, industriels et agricoles courants, sans traitement préalable de dessalement.

Les eaux prélevées dans les fleuves ou rivières et destinées à l'alimentation de canaux destinés à la navigation (ouvrages en service ou déclassés) ne sont pas soumises à redevance.


Article 5

Définition de la redevance


La redevance prélèvement sur la ressource en eau (cas général) comporte trois éléments qui s'additionnent :

1. Un élément « prélèvement » (Rpr) ;

2. Un élément « consommation nette » (Rcn) ;

3. Un élément « potabilisation » (Rpo).

Chaque élément de la redevance (R) est le produit d'une assiette (A) multipliée par un taux (T) :


R = A x T


Le taux (T) est le produit du taux de base (Tn) par un ou plusieurs coefficients (Cn) :


T = Tn x Cn


1. Prélèvement.

L'élément « prélèvement » (Rpr) est obtenu en multipliant l'assiette de prélèvement (Apr) par le taux de prélèvement, lui-même égal au produit du taux de base de prélèvement (Tpr), par le coefficient de zone (Cz) majoré le cas échéant du coefficient d'impact (Ci), et par le coefficient d'usage (Cu) :


Rpr = Apr x Tpr x (Cz + Ci) x Cu


2. Consommation nette.

L'élément « consommation nette » (Rcn) est obtenu en multipliant l'assiette consommation nette (Acn) par le taux de consommation nette, lui-même égal au produit du taux de base de consommation nette (Tcn), par le coefficient de zone (Cz) majoré le cas échéant du coefficient d'impact (Ci), et par le coefficient d'usage (Cu) :


Rcn = Acn x Tcn x (Cz + Ci) x Cu


3. Potabilisation.

L'élément « potabilisation » (Rpo) est obtenu en multipliant l'assiette de potabilisation (Apo) par le taux de base potabilisation (Tpo) :


Rpo = Apo x Tpo

Article 6

Assiette de la redevance


1. Définition des assiettes :

a) L'assiette de prélèvement (Apr) est constituée par le volume d'eau, exprimé en mètres cubes, prélevé durant une période appelée « période de référence », courant du 1er mai au 30 novembre inclus pour les eaux superficielles et du 1er avril au 31 octobre inclus pour les eaux de nappes autres qu'alluviales.

b) L'assiette de consommation nette (Acn) est constituée par le volume d'eau, exprimé en mètres cubes, résultant du produit de l'assiette de prélèvement (Apr) par un coefficient forfaitaire de consommation nette (K) figurant à l'annexe I de la présente délibération :


Acn = Apr x K


c) L'assiette de « potabilisation » (Apo) est constituée par le volume d'eau, exprimé en mètres cubes, prélevé du 1er janvier au 31 décembre, en vue de l'alimentation d'un réseau public de distribution d'eau potable.

2. Détermination des volumes prélevés.

Les volumes d'eau prélevés sont déterminés par comptage à partir des relevés d'index effectués au début et à la fin de la période de référence, et le cas échéant de l'année civile, ou, à défaut, forfaitairement, selon les dispositions prévues à l'annexe II.

3. Gestion des retenues d'eau.

Lorsque le redevable assure la gestion d'une retenue d'eau, l'assiette de prélèvement est constituée des volumes d'eau prélevés dans cette retenue durant la période de référence, augmentés ou diminués des variations de stocks constatées pendant cette même période. Les variations de stocks sont prises en compte dans la détermination de l'assiette de « consommation nette » selon le principe indiqué à l'alinéa 1 b du présent article .

Les volumes stockés provenant d'une crue dont le débit est supérieur au double du module interannuel du cours d'eau au droit de l'ouvrage considéré ne sont pas pris en compte dans le calcul des variations de stocks servant de base au calcul de la redevance.

Sont exonérés de la redevance les volumes prélevés dans une retenue alimentée par les seules eaux de drainage ou de ruissellement.

Sont exonérés de la redevance les volumes provenant de stocks constitués hors période de référence.

Pour les retenues de capacité supérieure à 1 000 000 de mètres cubes :

- le suivi de la gestion permettant d'apprécier les variations de stocks est effectué mois par mois ;

- les variations de stocks relatives à la période de référence de l'année au cours de laquelle est réalisée la vidange décennale de la retenue ne sont pas prises en compte dans le calcul de la redevance.

Pour les installations hydroélectriques de capacité supérieure à 1 000 000 de mètres cubes, les augmentations de stocks pendant la période de référence constituent la valeur des assiettes des éléments « prélèvement » et « consommation nette ».

Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au barrage d'Arzal, sur la Vilaine.


Article 7

Zones de prélèvement


Pour le calcul des éléments « prélèvement » et « consommation nette » d'eau de la redevance, la circonscription administrative de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne est divisée en six zones :

1° Une zone ci-après dénommée « zone 1 » comprenant les axes hydrauliques, leurs nappes alluviales et les retenues assurant la réalimentation, qui ne sont pas classés en zones 2, 4 et 6 ;

2° Une zone ci-après dénommée « zone 2 » comprenant les axes ou parties d'axes hydrauliques cités en annexe III, réalimentés avec le concours financier de l'agence, ainsi que leurs nappes alluviales et les retenues assurant la réalimentation.

Un axe est considéré réalimenté l'année suivant celle de la mise en eau de la retenue.

3° Une zone ci-après dénommée « zone 3 » comprenant les prélèvements effectués dans des nappes autres qu'alluviales, dans des communes situées dans les limites géographiques des nappes intensément exploitées. La liste de ces communes figure en annexe IV à la présente délibération ;

Une zone ci-après dénommée « zone 4 » comprenant la Loire et son estuaire à l'aval d'une ligne passant par la balise Paradis et le feu vert du Pellerin ;

Une zone ci-après dénommée « zone 5 » comprenant l'ensemble des ressources en eau qui ne sont pas classées en zones 1, 2, 3, 4 ou 6 ;

Une zone ci-après dénommée « zone 6 » comprenant la Vilaine depuis l'écluse de Malon jusqu'au barrage d'Arzal.


Article 8

Impact du prélèvement


Lorsque les prélèvements sont effectués dans les zones 1 et 2 définies à l'article 7 ci-dessus, un coefficient « impact » est appliqué lorsque le rapport du débit moyen mensuel de prélèvement au débit naturel du mois le plus sec de fréquence quinquennale au point de prélèvement est supérieur à 5 %.

Pour chaque point de prélèvement, le débit moyen mensuel de prélèvement est calculé sur la base de l'assiette de prélèvement rapportée à :

Sept mois pour les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable et aux centrales nucléaires ;

Six mois pour les prélèvements destinés à l'industrie ;

Deux mois et quinze jours pour les prélèvements destinés à l'irrigation.

Le coefficient « impact » n'est pas appliqué lorsque le volume d'eau prélevé au point de prélèvement durant la période de référence est inférieur à 100 000 mètres cubes.


Article 9

Usages de l'eau


Pour le calcul des éléments « prélèvement » et « consommation nette » de la redevance, il est tenu compte de l'usage de l'eau prélevée sur la ressource :

L'usage « eau potable » concerne les eaux prélevées en vue de l'alimentation d'un réseau public de distribution d'eau potable ;

L'usage « irrigation » concerne les eaux destinées à l'irrigation agricole ;

Les « autres usages » concernent tous ceux non énoncés précédemment.


Article 10

Valeurs des taux de base de la redevance

et des coefficients


1. Taux de base de la redevance.

Les taux de base des éléments « prélèvement », « consommation nette » et « potabilisation » définis à l'article 5 ci-dessus sont fixés aux valeurs suivantes exprimées en euros/1 000 mètres cubes.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 58 à 74



2. Coefficient de zone (Cz).

Pour chaque point de prélèvement, les taux de base des éléments « prélèvement » et « consommation nette » sont multipliés par les coefficients de zone (Cz) suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 58 à 74



3. Coefficient d'impact (Ci).


La valeur du coefficient d'impact (Ci) est de 0,50.

4. Coefficient d'usage (Cu).

Pour chaque usage défini à l'article 9, les taux de base des éléments « prélèvement » et « consommation nette » sont multipliés par un coefficient (Cu) dont la valeur est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 58 à 74



Lorsque le volume d'eau prélevé est mesuré par un dispositif de comptage, le coefficient d'usage applicable à l'usage « irrigation » est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0.48.


Article 11

Modalités de liquidation de la redevance


a) Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966, les personnes visées à l'article 3 ci-dessus sont tenues de déclarer à l'agence toutes les informations relatives à leurs prélèvements d'eau, et notamment :

- les caractéristiques des installations ;

- l'emplacement précis des points de prélèvements ;

- l'origine de l'eau prélevée.

Elles doivent par la suite signaler à l'agence toutes modifications intervenues.

Avant le 1er mars de chaque année, ces personnes sont tenues de déclarer à l'agence tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des redevances et notamment :

- les éléments permettant de calculer les volumes d'eau prélevés au cours de l'année précédente et de la période de référence correspondante ;

- tous renseignements nécessaires au calcul de la consommation nette.

Dans le cas où un redevable possède plusieurs établissements ou exploitations, il établit une déclaration par établissement ou exploitation.

Des imprimés prévus à cet effet leur sont adressés par l'agence ou, à défaut, peuvent être retirés au siège de l'agence.

Sans préjudice d'arriéré sur les redevances antérieures, chaque année, l'agence met en recouvrement la redevance liquidée sur la base des prélèvements effectués l'année précédente.

b) La redevance n'est pas liquidée lorsque l'assiette de l'élément prélèvement est inférieure à 5 000 mètres cubes par établissement ou exploitation définis à l'article 3.

Pour les irrigants regroupés au sein d'une association collective, le seuil s'applique pour chaque personne physique ou morale adhérente au groupement et alimentée par les eaux des points de prélèvement soumis à la redevance.

c) Les contrôles effectués par l'agence seront réalisés par elle-même ou par toute personne mandatée par elle.

d) Peuvent être établies d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, les redevances des personnes :

- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée au présent article ;

- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement ;

- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus au présent article ;

- pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul de la redevance.


Article 12

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La présente délibération et ses annexes peuvent être consultées au siège de l'agence et sont adressées à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.


Article 13

Durée d'application


Les dispositions de la présente délibération sont applicables après avoir reçu l'avis conforme du comité de bassin, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2008.


Article 14


Les dispositions de la délibération no 96-38 du 16 octobre 1996 modifiée sont abrogées.



Le président

du conseil d'administration Loire-Bretagne,

J.-C. Demaure

Le directeur,

J.-L. Besème



A N N E X E I



À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-73 DU 5 DÉCEMBRE 2002



Coefficients forfaitaires de consommation nette (K)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 58 à 74



Lorsqu'il existe pour un même prélèvement plusieurs types d'usages ou de restitution de l'eau, le coefficient de consommation nette global du prélèvement est calculé à partir des coefficients de consommation nette relatifs à chaque type d'usage ou de restitution figurant au présent tableau, affecté du prorata des volumes pour chacun d'eux.


A N N E X E I I



À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-73 DU 5 DÉCEMBRE 2002



Modalités de détermination forfaitaire

des volumes prélevés

1. Modalités applicables aux prélèvements à usage irrigation


a) Mode de détermination du volume prélevé.

En règle générale, le volume d'eau prélevé est mesuré par un dispositif de comptage volumétrique.

En l'absence de dispositif de comptage volumétrique, ou en cas de panne de ce dernier, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir d'un forfait exprimé en mètres cubes par hectare et par an, applicable à la superficie effectivement irriguée pendant la période de référence. Ce forfait correspond à une estimation des apports d'eau moyens interannuels toutes cultures confondues.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 58 à 74



En cas de panne du dispositif de comptage, il est appliqué les dispositions suivantes :

- lorsque la panne a une durée inférieure à un mois, le volume d'eau prélevé est déterminé sur la base du volume mesuré au compteur hors période de panne, majoré du volume estimé par l'irrigant pendant la période de panne, et le coefficient d'usage est affecté du coefficient multiplicateur comptage ;

- lorsque la panne a une durée supérieure à un mois, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir d'une moyenne des volumes d'eau mesurés au cours des trois dernières années, ou, en l'absence de mesure pour au moins l'une de ces trois années, sur la base du forfait défini ci-dessus ; le coefficient d'usage est affecté du coefficient multiplicateur comptage la première année de la panne. Les années suivantes, le coefficient multiplicateur comptage n'est pas appliqué.

En cas de contrôle et en l'absence de justificatif des relevés d'index au titre des années contrôlées, le volume d'eau prélevé est déterminé sur la base du forfait défini ci-dessus ; le coefficient d'usage n'est pas affecté du coefficient multiplicateur comptage.

b) Compteur commun à plusieurs irrigants.

Lorsque plusieurs irrigants utilisent en commun le même dispositif de comptage, la déclaration annuelle des volumes prélevés et mesurés est effectuée par le maître d'ouvrage du point de prélèvement ou du dispositif de comptage, celui-ci indiquant également à l'agence les volumes utilisés par chaque irrigant utilisant le compteur commun.

Sur ces bases, l'agence émet un avis de versement à l'encontre de chaque irrigant redevable. Le maître d'ouvrage du point de prélèvement ou du dispositif de comptage chargé de la déclaration est redevable à l'agence pour les quantités prélevées dont la répartition entre les irrigants utilisant le compteur commun n'aura pas été indiquée ou aura été contestée.

c) Dispositions particulières en cas de difficulté d'accès à la ressource.

Lorsqu'un arrêté préfectoral intervenu avant le 15 juillet contraint un agriculteur à cesser ses prélèvements en vue de l'irrigation, la redevance n'est pas mise en recouvrement, sauf pour les cultures pour lesquelles l'irrigation est terminée.

d) Dispositions particulières applicables aux parcelles inondées.

Sont concernées les parcelles dont l'inondation est le résultat d'un débordement de cours d'eau. L'inondation doit avoir détruit une culture irriguée, ou retardé la mise en place d'une culture irriguée.

Les règles suivantes sont appliquées :

- si les parcelles irriguées sont fréquemment inondées (au minimum trois ans sur cinq), l'exonération de redevance est effectuée chaque année. Elle ne porte que sur les volumes utilisés pour l'irrigation des parcelles inondées figurant, ainsi que leurs références cadastrales, sur une carte des zones fréquemment inondées, visée par la chambre d'agriculture et le préfet du département concerné. A défaut de cette carte, l'irrigant doit faire une déclaration de ses parcelles fréquemment inondées, certifiée par le maire de sa commune ;

- si les parcelles irriguées sont occasionnellement inondées, l'exonération n'est appliquée que si l'inondation est classée au titre des catastrophes naturelles ou des calamités agricoles. Les justificatifs doivent être produits.


2. Modalités applicables aux prélèvements effectués

pour l'alimentation en eau potable


En règle générale, le volume d'eau prélevé est mesuré par un dispositif de comptage volumétrique au point de prélèvement dans le milieu naturel.

Par défaut, et en l'absence de moyens de mesure validés par l'agence, le volume d'eau prélevé est déterminé en majorant forfaitairement de 7 % le volume d'eau traitée, mesuré par un dispositif de comptage volumétrique en sortie de l'usine de traitement.


3. Modalités applicables aux prélèvements effectués

pour les autres usages


En règle générale, le volume d'eau prélevé est mesuré par un dispositif de comptage.

En l'absence de dispositif de comptage ou en cas de panne de ce dernier, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir de tout élément permettant une appréciation suffisamment précise ainsi qu'à partir des valeurs forfaitaires suivantes :


Cas des terrains de golf


Le volume prélevé pendant la période de référence est estimé forfaitairement à 4 000 m3/ha de la superficie arrosée (terrains de golf, plantations, club-house, locaux d'entretien, etc.).


Cas des centres thermaux


Le volume prélevé pendant la période de référence est estimé forfaitairement suivant l'indication thérapeutique :

- rhumatologie = 0,950 m³ par curiste et par jour de cure ;

- voies respiratoires = 0,100 m³ par curiste et par jour de cure ;

- autres indications = 0,500 m³ par curiste et par jour de cure.


A N N E X E I I I



À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-73 DU 5 DÉCEMBRE 2002



Axes ou parties d'axes situés en zone 2


a) La Loire depuis le barrage de Villerest, y compris sa retenue, jusqu'à la ligne transversale passant par la balise Paradis et le feu vert du Pellerin.

b) L'Allier depuis la confluence avec le Donozau jusqu'à la confluence avec la Loire ;

Le Donozau depuis le barrage de Naussac, y compris sa retenue, jusqu'à la confluence avec l'Allier.

c) La Vilaine depuis le barrage de La Chapelle-Erbrée, y compris sa retenue, jusqu'à l'écluse de Malon ;

La Valière depuis le barrage du château des Rochers, y compris sa retenue, jusqu'à la confluence avec la Vilaine ;

La Chèze ou Chaise depuis le barrage de Saint-Thurial, y compris sa retenue, jusqu'à la confluence avec le Meu ;

Le Meu depuis la confluence de la Chèze jusqu'à la confluence avec la Vilaine.

d) La Moine depuis le barrage du Verdon, y compris sa retenue, jusqu'à la confluence avec la Sèvre nantaise ;

La Sèvre nantaise depuis la confluence avec la Moine jusqu'à la confluence avec la Loire.

e) Le Cébron depuis le barrage du Puy-Terrier, y compris sa retenue, jusqu'à la confluence avec le Thouet ;

Le Thouet depuis la confluence avec le Cébron jusqu'à la confluence avec la Loire.

f) L'Elorn sur la totalité de son cours depuis le barrage du Drennec, y compris sa retenue.

g) La Grande Maine depuis le barrage de la Bultière, y compris sa retenue, jusqu'à la Sèvre nantaise.

h) La Cantache depuis le barrage de Villaumur, y compris sa retenue, jusqu'à la confluence avec la Vilaine.

i) Le Chambon depuis le barrage de la Touche-Poupard jusqu'à la confluence avec la Sèvre niortaise.

j) La Sèvre niortaise sur la totalité de son cours à l'aval de la confluence avec le Chambon.


A N N E X E I V



À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-73 DU 5 DÉCEMBRE 2002



Communes situées en NIE

AUNIS

Département de la Charente-Maritime (17)


Aigrefeuille-d'Aunis, Anais, Andilly, Angliers, Angoulins, Aytré, Benon, Bouhet, Bourgneuf, Chambon, Charron, Clavette, Courçon, Cram-Chaban, Dompierre-sur-Mer, Esnandes, Ferrières, Forges, Grève-sur-le-Mignon (La), Gué-d'Alleré (Le), Houmeau (L'), Jarne (La), Lagord, Laigne (La), Longèves, Marans, Marsais, Marsilly, Montroy, Nieul-sur-Mer, Nuaillé-d'Aunis, Périgny, Puilboreau, Puyravault, Rochelle (La), Ronde (La), Saint-Christophe, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Georges-du-Bois, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Médard-d'Aunis, Saint-Ouen-d'Aunis, Saint-Pierre-d'Amilly, Saint-Rogatien, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Sauveur-d'Aunis, Sainte-Soulle, Saint-Xandre, Taugon, Thou (Le), Vérines, Villedoux, Virson, Vouhé.


Département des Deux-Sèvres (79)


Aiffres, Aigonnay, Amuré, Beaussais, Beauvoir-sur-Niort, Belleville, Bessines, Boisserolles, Bourdet (Le), Prissé-la-Charrière, Chauray, Couarde (La), Epannes, Fors, Foye-Monjault (La), Fressines, Frontenay-Rohan-Rohan, Granzay-Gript, Juscorps, Magné, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Mougon, Niort, Prahecq, Prailles, Priaires, Prin-Deyrançon, Rochenard (La), Sainte-Blandine, Saint-Etienne-la-Cigogne, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Martin-de-Bernegoue, Saint-Romans-des-Champs, Saint-Symphorien, Sansais, Thorigné, Thorigny, Usseau, Vallans, Vanneau (Le), Vouillé.


Beauce

Département d'Eure-et-Loir (28)


Allonnes, Autheuil, Baigneaux, Baignolet, Bailleau-le-Pin, Bazoches-en-Dunois, Bazoches-les-Hautes, Beauvilliers, Blandainville, Boisville-la-Saint-Père, Boncé, Bonneval, Bourdinière-Saint-Loup (La), Bouville, Bullainville, Cernay, Chapelle-du-Noyer (La), Charonville, Charray, Châteaudun, Chauffours, Civry, Conie-Molitard, Cormainville, Courbehaye, Dambron, Dancy, Donnemain-Saint-Mamés, Douy, Epeautrolles, Ermenonville-la-Grande, Ermenonville-la-Petite, Fains-la-Folie, Ferté-Villeneuil (La), Fontenay-sur-Conie, Gault-Saint-Denis (Le), Germignonville, Guillonville, Jallans, Loigny-la-Bataille, Louville-la-Chenard, Lumeau, Luplanté, Lutz-en-Dunois, Magny, Marcheville, Mée (Le), Meslay-le-Grenet, Meslay-le-Vidame, Moléans, MontainVille, Montboissier, Moriers, Moutiers, Neuvy-en-Dunois, Nogent-sur-Eure, Nottonville, Ollé, Orgères-en-Beauce, Ouarville, Ozoir-le-Breuil, Péronville, Pézy, Poupry, Prasville, Pré-Saint-Evroult, Pré-Saint-Martin, Réclainville, Romilly-sur-Aigre, Rouvray-Saint-Florentin, Saint-Cloud-en-Dunois, Saint-Maur-sur-le-Loir, Sancheville, Sandarville, Terminiers, Theuville, Thiville, Tillay-le-Peneux, Varize, Viabon, Villampuy, Villars, Villeau, Villeneuve-Saint-Nicolas, Villiers-Saint-Orien, Vitray-en-Beauce, Voves, Ymonville.


Département de Loir-et-Cher (41)


Areines, Autainville, Avaray, Averdon, Baigneaux, Beauvilliers, Binas, Blois, Boisseau, Brévainville, Briou, Chambon-sur-Cisse, Champigny-en-Beauce, Chapelle-Encherie (La), Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine (La), Chapelle-Vendômoise (La), Chaussée-Saint-Victor (La), Chouzy-sur-Cisse, Colombe (La), Conan, Concriers, Coulommiers-la-Tour, Courbouzon, Cour-sur-Loire, Crucheray, Epiais, Faye, Fossé, Francay, Fréteval, Gombergean, Herbault, Josnes, Lancôme, Landes-le-Gaulois, Lestiou, Lignières, Lorges, Madeleine-VilleFrouin (La), Marchenoir, Marolles, Maves, Membrolles, Menars, Mer, Meslay, Moisy, Molineuf, Morée, Mulsans, Orchaise, Oucques, Ouzouer-le-Doyen, Ouzouer-le-Marché, Périgny, Plessis-l'Echelle (Le), Prenouvelon, Renay, Rhodon, Rocé, Roches, Sainte-Anne, Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Firmin-Des-Prés, Sainte-Gemmes, Saint-Laurent-des-bois, Saint-Léonard-en-Beauce, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice, Selommes, Semerville, Séris, Suèvres, Talcy, Tourailles, Tripleville, Verdes, Viévy-le-Rayé, Villebarou, Villefrancoeur, Villemardy, Villeneuve-Frouville, Villerbon, Villermain, Villeromain, Villetrun, Villexanton.


Département du Loiret (45)


Artenay, Baccon, Bardon (Le), Baule, Beaugency, Boigny-sur-Brione, Boismorand, Bonnée, Bordes (Les), Bou, Bougy-lez-Neuville, Boulay-les-Barres, Bouzy-la-Forêt, Bray-en-Val, Bricy, Bucy-le-Roi, Bucy-Saint-Liphard, Cercottes, Chaingy, Chanteau, Chapelle-Onzerain (La), Chapelle-Saint-Mesmin (La), Charsonville, Châteauneuf-sur-Loire, Châtenoy, Chécy, Chevilly, Choux (Les), Coinces, Combleux, Combreux, Coulmiers, Cravant, Dampierre-en-Burly, Donnery, Epieds-en-Beauce, Fay-aux-Loges, Fleury-les-Aubrais, Gémigny, Germigny-des-Prés, Gidy, Huêtre, Huisseau-sur-Mauves, Ingrannes, Ingré, Langesse, Lion-en-Beauce, Loury, Mardié, Marigny-les-Usages, Messas, Meung-sur-Loire, Moulinet-sur-Solin (Le), Neuville-aux-Bois, Nevoy, Orléans, Ormes, Ouzouer-sur-Loire, Patay, Rebréchien, Rouvray-Sainte-Croix, Rozières-en-Beauce, Ruan, Saint-Aignan-des-Gués, Saint-Ay, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Denis-de-l'Hôtel, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Lyé-la-Forêt, Saint-Martin-d'Abbat, Saint-Péravy-la-Colombe, Saint-Père-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saran, Seichebrières, Semoy, Sougy, Sully-la-Chapelle, Sury-aux-Bois, Tavers, Tournoisis, Traînou, Trinay, Vennecy, Villamblain, Villeneuve-sur-Conie, Villereau, Villorceau, Vitry-aux-Loges.


Berry

Département du Cher (18)


Valigny, Aix-d'Angillon (les), Annoix, Arpheuilles, Aubinges, Avord, Azy, Bannegon, Baugy, Bengy-sur-Craon, Berry-Bouy, Bessais-le-Fromental, Blet, Bourges, Brécy, Bussy, Chalivoy-Milon, Chapelle-Saint-Ursin (la), Charly, Chaumont, Cogny, Contres, Cornusse, Crosses, Dun-sur-Auron, Etréchy, Farges-en-Septaine, Flavigny, Fussy, Givardon, Gron, Jussy-Champagne, Lantan, Levet, Lissay-Lochy, Lugny-Bourbonnais, Marmagne, Mehun-sur-Yèvre, Menetou-Salon, Montigny, Morogues, Moulins-sur-Yevre, Neuilly-en-Dun, Nohant-en-Gout, Osmery, Osmoy, Ourouer-les-Bourdelins, Parnay, Pigny, Plaimpied-Givaudins, Pondy (le), Quantilly, Raymond, Rians, Sagonne, Saint-Aignan-des-Noyers, Saint-Céols, Saint-Denis-de-Palin, Saint-Doulchard, Saint-Eloy-de-Gy, Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Germain-des-Bois, Saint-Germain-du-Puy, Saint-Just, Saint-Martin-d'Auxigny, Saint-Michel-de-Volangis, Saint-Palais, Sainte-Solange, Saligny-le-Vif, Savigny-en-Septaine, Senneçay, Soulangis, Soye-en-Septaine, Tendron, Thaumiers, Trouy, Vasselay, Vernais, Verneuil, Vignoux-sous-les-Aix, Villabon, Villequiers, Vorly, Vornay.


Département de l'Indre (36)


Brion, Chezelles, Coings, Déols, Villegongis, Villers-les-Ormes, Vineuil.


Clain

Département des Deux-Sèvres (79)


Alleuds (les), Caunay, Chantecorps, Chapelle-Pouilloux (la), Clussay-la-Pommeraie, Coutières, Ferrière-en-Parthenay (la), Fomperron, Forges (les), Lézay, Maire-Levescault, Menigoute, Messe, Pers, Pliboux, Reffanes, Rom, Saint-Coutant, Saint-Germier, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Soline, Vancais, Vanzay, Vasles, Vausseroux, Vautebis.


Département de la Vienne (86)


Anche, Aslonnes, Avanton, Ayron, Beaumont, Benassay, Beruges, Biard, Bignoux, Blaslay, Brion, Brux, Buxerolles, Ceaux-en-Couhe, Celle-Levescault, Chabournay, Chalandray, Champagne-Saint-Hilaire, Champigny-le-Sec, Chapelle-Montreuil (la), Charrais, Chasseneuil-du-Poitou, Château-Garnier, Château-Larcher, Châtillon, Chaunay, Cheneche, Chire-en-Montreuil, Cisse, Cloue, Couhe, Coulombiers, Croutelle, Curzay-sur-Vonne, Dissay, Ferrière-Airoux (la), Fontaine-le-Comte, Frozes, Gençay, Gizay, Iteuil, Jardres, Jaunay-Clan, Jazeneuil, Latille, Lavausseau, Lavoux, Liguge, Liniers, Lusignan, Magne, Maille, Marçay, Marigny-Brizay, Marigny-Chemereau, Marnay, Mauprevoir, Mignaloux-Beauvoir, Migne-Auxances, Mirebeau, Montamise, Montreuil-Bonnin, Naintre, Neuville-de-Poitou, Nieuil-l'Espoir, Nouaille-Maupertuis, Payre, Poitiers, Pressac, Quinçay, Rochereau (le), Roches-Premarie-Andille, Romagne, Rouille, Saint-Benoît, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Martin-l'Ars, Saint-Maurice-la-Clouere, Saint-Sauvant, Saint-Secondin, Sanxay, Savigny-Levescault, Sèvres-Anxaumont, Smarves, Sommières-du-Clain, Terce, Usson-du-Poitou, Varennes, Vaux, Vendeuvre-du-Poitou, Vernon, Villedieu-du-Clain (la), Villiers, Vivonne, Vouille, Voulon, Vouneuil-sous-Biard, Yversay.


Vendée

Département des Deux-Sèvres (79)


Arcais, Ardin, Beceleuf, Champdeniers-Saint-Denis, Coulon, Coulonges-sur-l'Autize, Faye-sur-Ardin, Germond-Rouvre, Saint-Maxire, Sainte-Ouenne, Saint-Pompain, Saint-Rémy, Scieq, Surin, Villiers-en-Plaine, Xaintray.


Département de la Vendée (85)


Aiguillon-sur-Mer (L'), Angles, Auzay, Benet, Bessay, Bouille-Courdault, Bretonnière (La), Chaille-lès-Marais, Chaix, Champagne-les-Marais, Chapelle-Themer (La), Chasnais, Corpe, Couture (La), Curzon, Damvix, Doix, Fontaines, Fontenay-le-Comte, foussais-Payre, Grues, Gue-de-Velluire (Le), Hermenault (L'), Ile-d'Elle (L'), Jard-sur-Mer, Jonchère (La), Lairoux, Langon (Le), Liez, Longèves, Longeville-sur-Mer, Lucon, Magnils-Reigniers (Les), Maille, Maillezais, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Marsais-Sainte-Radegonde, Mazeau (Le), Montreuil, Moreilles, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-sur-l'Autise, Oulmes, Péault, Pétosse, Pissotte, Poire-sur-Velluire (Le), Pouillé, Puyravault, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Benoist-sur-Mer, Saint-Cyr-en-Talmondais, Saint-Denis-du-Payre, Saint-Etienne-de-Brillouet, Sainte-Gemme-la-Plaine, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Jean-de-Beugne, Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-de-Fraigneau, Saint-Martin-des-Fontaines, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Saint-Michel-en-l'Herm, Sainte-Péxine, Saint-Pierre-le-Vieux, Sainte-Radegonde-des-Noyers, Saint-Sigismond, Saint-Valérien, Saint-Vincent-sur-Jard, Sérigné, Taillée (La), Thire, Tranche-sur-Mer (La), Triaize, Velluire, Vix, Vouillé-les-Marais, Xanton-Chassenon, Faute-sur-Mer (La).


AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

Délibération no 2002-74 du 5 décembre 2002


VIIIe PROGRAMME D'INTERVENTION DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE (2003-2006), REDEVANCE POUR PRÉLÈVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU, CAS DES PRÉLÈVEMENTS DESTINÉS À L'UTILISATION DE LA FORCE MOTRICE DE L'EAU